Le document ci-dessous est une lettre de John Edmunds à nos sections locales, expliquant le droit de notre syndicat pour choisir leurs propres représentants en SST.
Le Comité de santé et sécurité et certains membres du Comité exécutif national du SESG ont porté à notre attention le fait que certains ministères ne sont pas entièrement conformes aux dispositions relatives à la nomination des représentants en matière de SST (santé et sécurité au travail) ou des membres du Comité de SST de la Partie II, Santé et sécurité au travail, du Code canadien du travail.
La Partie II, Santé et sécurité au travail, du Code canadien du travail est libellée ainsi :
135. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.
135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité d’orientation et le comité local sont composés d’au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :
a) d’une part, n’exercent pas de fonctons de direction; | |
b) d’autre part, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été choisis : | |
(i) soit par les employés s’ils ne sont pas représentés par un syndicat, | |
(ii) soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat. |
136. (1) L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.
(2) Le représentant est choici, en leur sein : |
a) soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction; |
b) soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9). |
Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie. |
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), l’agent de santé et de sécurité peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat. |
(4) Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2). |
Autrement dit, s’il incombe à l’employeur de nommer officiellement un représentant en matière de SST ou un membre du Comité de SST, il ne peut nommer une personne dont le ou les syndicats (en l’occurrence la section locale du SESG) n’approuvent pas la nomination, sauf si ce ou ces syndicats omettent d’en nommer un parmi leurs membres respectifs.
(Il est à noter que les employés de la plupart des ministères sont représentés, sur place, par plus d’un syndicat et que ces derniers doivent se consulter afin de s’assurer que chacun d’entre eux nomme un représentant à caque comité de SST et pour la sélection de la ou du co-président du Comité de SST pour les employés.)
Il est essentiel que les membres du SESG protègent leurs droits en vertu de la Partie II, Santé et sécurité au travail, du Code canadien du travail et qu’ils continuent à jouer un rôle et à se faire entendre relativement aux questions de santé et de sécurité.
Dans le but d’aborder toutes les préoccupations, je demande à chaque section locale de confirmer que les personnes qui occupent présentement le rôle de représentants des employés ou de membres d’un comité en lieu de travail soient mandatées par leur section locale et de fournir les réponses aux questions suivantes à leur VPR et au conseiller technique de SST, Robin Kers, dès que possible.
En toute solidarité,
John Edmunds, président national