Questions et réponses
Les emplois d’une durée déterminée devraient-ils remplacer ceux d’une durée indéterminée?
L’AFPC est d’avis que, pour assurer le maintien d’une fonction publique professionnelle exemplaire, tous les postes devraient être dotés pour une période indéterminée, à moins de raisons impérieuses de ne pas le faire.
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et son règlement d’application disent clairement que les fonctionnaires doivent être embauchés selon le principe du mérite. Ce principe s’applique aux postes dotés pour une période déterminée.
Dans sa Politique sur l’emploi pour une période déterminée (ci après « la Politique »), le Conseil du Trésor convient également que « [l]e recrutement de tous les membres du personnel, y compris des employés nommés pour une période déterminée, au sein de la fonction publique repose sur le principe fondamental du mérite ». La Commission de la fonction publique renforce ce principe en affirmant que « les employés occasionnels n’ont pas à subir une évaluation au regard des critères de mérite, contrairement aux employés nommés pour une durée déterminée qui, eux, doivent en subir une » (source :Cheminements de carrière dans la fonction publique fédérale – Entrée en fonction temporaire contre entrée en fonction permanente. Rapport sommaire rédigé par la Commission de la fonction publique du Canada, octobre 2009).
Quand convient-il d’embaucher du personnel pour une période déterminée plutôt qu’indéterminée?
Selon la Politique, « [l]e recours à l’emploi pour une période déterminée constitue une option d’emploi valable dans le cas des postes devenus temporairement vacants parce que des employés nommés pour une période indéterminée sont en congé et ont accepté une nomination intérimaire/affectation de perfectionnement, ainsi que dans le cas de projets à court terme et de fluctuations de la charge de travail ». La Politique précise cependant qu’« il ne faudrait recourir à cette option que pour les situations où le besoin existe clairement pour une période limitée et non pour répondre à un besoin continu ».
Il est indiqué plus loin dans la Politique que, « lorsqu’une personne travaille dans le même ministère ou organisme en tant qu’employé nommé pour une période déterminée […] pendant une période cumulative de trois (3) années sans interruption de service de plus de soixante (60) jours civils consécutifs, le ministère ou organisme doit nommer l’employé pour une période indéterminée au niveau égal à celui de son poste d’attache ».
La Politique ne dit pas que le statut d’un employé nommé pour une période déterminée devrait rester inchangé pendant trois années. Il s’agit plutôt d’une période de temps arbitraire qui, une fois écoulée, suppose que le recours abusif à des nominations pour une période déterminée ne peut être toléré. Les renouvellements concomitants d’emplois pour trois années donnent toutes les raisons de croire que l’employeur doit considérer comme méritants les titulaires de ces postes.
L’objet à long terme de la Politique était de forcer les ministères à améliorer leur planification des ressources humaines et l’intégration de leur planification opérationnelle, de même qu’à assortir leurs stratégies d’embauche de buts à long terme plutôt qu’à court terme.
L’AFPC s’oppose à toute forme d’emploi précaire et croit que tous les travailleurs devraient avoir accès en temps opportun à des emplois d’une durée indéterminée dans le secteur public fédéral.
Pourquoi est-il important de parler des emplois d’une durée déterminée maintenant?
Anytime there are cuts, austerity measures, or “efficiencies” put forward by the Government, term employees become particularly vulnerable. Term contracts can be terminated early or not renewed, and opportunities to become indeterminate employees – or even remain employed with the Government – may be significantly reduced.
Parce que, conformément à l’article 51 de la LEFP et à la Politique, les personnes qui occupent un emploi de durée déterminée dans le même ministère pendant une période cumulative de trois années, sans interruption de service de plus de 60 jours civils consécutifs, doivent être nommées pour une période indéterminée au niveau égal à celui de leur poste d’attache.
De nombreux ministères invoquent l’exception prévue à la Politique pour ne pas inclure les périodes d’emploi de durée déterminée dans le calcul de la période de travail cumulative de trois années menant à une nomination pour une période indéterminée. (D’autres informations à ce sujet plus bas)
L’appendice sur le réaménagement des effectifs (ARE) s’applique-t-il aux employés nommés pour une période déterminée?
Non. Seuls ceux nommés pour une période indéterminée ont des droits en vertu de l’ARE.
Les employés nommés pour une période déterminée bénéficient-ils d’une forme de sécurité d’emploi lorsque leur contrat de travail prend fin prématurément ou n’est pas renouvelé?
Le paragraphe 58(1) de la LEFP stipule que ces employés perdent leur qualité de fonctionnaire. Ils ne bénéficient pas non plus de la priorité de nomination dans la fonction publique fédérale lorsque leur contrat de travail prend fin.
Malgré cela, ils doivent être traités d’une manière juste, transparente et conforme au principe du mérite.
Les employés nommés pour une période déterminée ont-ils droit à une indemnité de départ quand leur contrat de travail prend fin?
La plupart d’entre eux ne sont pas admissibles à une indemnité de départ aux termes de leur convention collective. Ceux des unités de négociation des groupes EB, PA et SV ont eu droit à une indemnité de départ qui a cessé de s’accumuler dès le lendemain de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective (groupe PA, 22 juin; groupe EB, 2 juillet; groupe SV, 6 août). L’indemnité de départ, qu’ils pouvaient toucher immédiatement ou à une date ultérieure, était calculée au taux d’une semaine de salaire pour chaque année d’emploi continu, jusqu’à concurrence de 30 semaines.
Quel est le délai de préavis auquel ont droit les employés nommés pour une période déterminée si cette période n’est pas renouvelée?
Ils ont droit à un préavis écrit de 30 jours.
Que se passe-t-il lorsqu’une personne nommée pour une période déterminée est en congé de maternité ou parental?
Le 20 juin 2008, dans la décision Lavoie c. Conseil du Trésor du Canada, le Tribunal canadien des droits de la personne a statué que la Politique créait une discrimination fondée sur le sexe en considérant comme des interruptions de service les périodes de congé de maternité et parental. Cette décision a entraîné une modification de ladite politique. Depuis lors, le congé de maternité ou parental ne constitue pas une interruption de service pour le personnel féminin et doit entrer dans le calcul de la période cumulative de trois années d’emploi menant à une nomination pour une période indéterminée.
Les employées nommées pour une période déterminée ont droit à des prestations de congé de maternité ou parental (supplément) si elles reviennent au travail pendant une période équivalant à celle pendant laquelle elles recevaient ces prestations. Si leur période d’emploi n’est pas renouvelée, elles pourraient ne pas pouvoir revenir au travail, auquel cas elles devront rembourser les prestations reçues, à moins d’être réembauchées dans les 90 jours au sein de la fonction publique.
Qu’entend-on par emploi d’une durée déterminée à financement temporarisé?
Le financement temporarisé doit être d’une durée limitée. Le financement du salaire doit provenir de sources extérieures, c’est à dire du secteur privé, d’une autre organisation de service public ou d’ententes de partage conclues avec un gouvernement provincial, ou de fonds reçus du Conseil du Trésor pour la réalisation d’un programme, d’un projet ou d’une activité d’une durée limitée. Les fonds transférés à l’intérieur du ministère ne sont pas conformes à ces critères.
Les emplois d’une durée déterminée à financement temporarisé ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période de travail cumulative aux fins d’une conversion en emplois d’une durée indéterminée. Les ministères et agences doivent identifier le programme, le projet ou l’activité faisant l’objet d’un financement temporarisé, et les employés nommés pour une période déterminée doivent être informés par écrit, au moment où on leur offre un emploi ou au moment où ils sont nommés de nouveau au sein d’un tel programme, projet ou activité, que leur période d’emploi ne sera pas incluse dans le calcul de la période de travail cumulative menant à une nomination pour une période indéterminée.
Toutefois, un emploi d’une durée déterminée qui précède ou suit immédiatement un emploi à financement temporarisé (c. à d. lorsque les critères originels ne s’appliquent plus) devrait être inclus dans ce calcul s’il n’y a pas eu d’interruption de service de plus de 60 jours civils consécutifs.
Les employés nommés pour une période déterminée disposent-ils d’un recours officiel lorsque cette période prend fin ou n’est pas renouvelée?
Les dispositions législatives et les politiques régissant les emplois d’une durée déterminée dans les ministères relevant du Conseil du Trésor donnent à l’employeur un grand pouvoir discrétionnaire.
La Commission des relations de travail dans la fonction publique n’a pas la compétence pour entendre les griefs aux termes de la Politique ou portant sur l’expiration du contrat de travail d’une durée déterminée.
L’employeur a le droit de mettre fin à un emploi d’une durée déterminée avant la date prévue, pourvu qu’il respecte le délai de préavis.
La fin d’une période d’emploi n’étant pas considérée comme une mise à pied, aucune plainte ne peut être déposée devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique.
Malheureusement, dans la décision Endicott, la Cour fédérale a statué clairement que la Politique « n’engage pas » les ministères et qu’elle renferme plutôt une série de recommandations dont les ministères doivent tenir compte dans la gestion de leurs activités par l’intermédiaire d’employés nommés pour une période déterminée.
Lorsqu’un ministère décide de se prévaloir de l’exception à la Politique pour ne pas inclure les périodes d’emploi de durée déterminée dans le calcul de la période de travail cumulative de trois années menant à une nomination pour une période indéterminée, qu’est-ce que cela signifie?
Le paragraphe 7.2 de la Politique prévoit une exception à la conversion des emplois d’une durée déterminée en emplois d’une durée indéterminée après trois années :
« Lorsqu’un ministère ou organisme a avisé l’employeur que, en faisant l’examen de sa situation financière pour l’horizon de planification (2 à 3 ans), il a pu déterminer que la nomination pour une période indéterminée d’employés nommés pour une période déterminée entraînerait des situations deréaménagement des effectifs dans l’ensemble du ministère, il devra informer par écrit les employés nommés pour une période déterminée touchés que toute période supplémentaire dans leur poste actuel ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la période de travail cumulative pour une nomination à un poste d’une durée indéterminée. »
Un ministère peut invoquer cette exception s’il satisfait aux conditions préalables suivantes :
- il doit informer le Conseil du Trésor qu’il entend prendre cette mesure;
- il doit informer l‘agent négociateur qu’il entend prendre cette mesure;
- il doit informer par écrit les employés visés qu’il entend prendre cette mesure;
- il doit « déterminer que la nomination pour une période indéterminée d’employés nommés pour une période déterminée entraînerait des situations deréaménagement des effectifs dans l’ensemble du ministère ».
De l’avis de l’AFPC, les ministères et agences doivent :
- Respecter le principe du mérite dans toutes leurs mesures de dotation et doter pour une période indéterminée tous les postes qui seront vraisemblablement continus.
- Accorder la permanence aux employés nommés pour une période déterminée dès qu’il est évident que le travail à effectuer doit l’être en continu.
- Faire de la question des employés nommés pour une période déterminée un point permanent à l’ordre du jour de toutes les réunions des comités patronaux-syndicaux et des comités mixtes de réaménagement des effectifs. L’AFPC croit que tous les ministères et agences devraient agir proactivement et créer des comités permanents de réaménagement des effectifs.
- Veiller à respecter le double principe du mérite et de l’équité en emploi lorsqu’ils décident de mettre fin à un contrat de travail ou de ne pas le renouveler. Le syndicat est d’avis que cette décision doit se prendre en respectant également le principe de l’ancienneté. Les ministères et agences doivent tenir compte du fait que les employés dont le contrat de travail a constamment été renouvelé sont méritants et traduire cette réalité dans leurs décisions quant aux contrats qui ne seront pas renouvelés.
- Réaliser « une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employé e s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère ou l’organisation et sur la fonction publique » (ARE, sous-section 1.1.2). Cette planification doit englober le traitement juste et transparent des employés nommés pour une période déterminée.
- Informer régulièrement les syndicats de leur planification des ressources humaines, y compris les postes dotés pour une période déterminée, occasionnels et temporaires, en précisant comment chaque mesure de dotation cadre avec cette planification et une fonction publique exemplaire.
- Veiller à informer le syndicat qu’ils vont se prévaloir de l’exception prévue à la Politique et l’aviser 30 jours avant la date de fin du contrat de travail d’employés nommés pour une période déterminée.
- Veiller à informer tous les employés nommés pour une période déterminée qu’ils vont se prévaloir de l’exception à la Politique et les aviser 30 jours avant la date de fin de leur contrat de travail.
- « Déterminer que la nomination pour une période indéterminée d’employés nommés pour une période déterminée entraînerait des situations de réaménagement des effectifs dans l’ensemble du ministère. » L’AFPC est d’avis que l’employeur doit lui faire part des motifs de sa décision.
- S’assurer que, une fois passée la menace du réaménagement des effectifs, les employés nommés pour une période déterminée qui sont toujours en poste au bout de trois années sont nommés pour une période indéterminée.
- Participer aux travaux des comités de réaménagement des effectifs et surveiller proactivement les états de service des employés nommés pour une période déterminée auxquels le cumul de trois années ne s’applique plus, afin que ces employés soient traités de façon juste et transparente et soient nommés pour une période indéterminée avant d’envisager de doter des postes équivalents par voie de recrutement externe.
- Le syndicat appuie les mesures d’augmentation du nombre d’emplois de durée indéterminée et déterminée dans les services publics, mais contestera toute exception à la Politique qu’invoquera un ministère ou une agence concernant le cumul de trois années si cela mine l’objet et les buts de ladite politique.
Que devriez-vous faire en tant qu’employé nommé pour une période déterminée?
Si on vous a avisé que votre contrat de travail ne sera pas renouvelé ou prendra fin prématurément, informez-en le porte- parole du syndicat sur votre lieu de travail et fournissez-lui les renseignements suivants :
- votre lieu de travail, votre classification et une brève description du travail que vous effectuez; le cas échéant, précisez qu’on vous a embauché dans le cadre d’un projet ou d’un programme particulier;
- la date de l’avis;
- la date de fin de votre contrat de travail;
- la durée totale de vos états de service en tant qu’employé nommé pour une période déterminée.
Si on vous a avisé que votre ministère invoque l’exception prévue à la Politique et qu’il cessera de comptabiliser vos périodes de travail aux fins du cumul des trois années menant à une nomination pour une période indéterminée, informez- en le porte-parole du syndicat sur votre lieu de travail et fournissez-lui les renseignements suivants :
- votre lieu de travail, votre classification et une brève description du travail que vous effectuez; le cas échéant, précisez qu’on vous a embauché dans le cadre d’un projet ou d’un programme particulier;
- la date de l’avis;
- la date de fin de la comptabilisation de vos périodes de travail;
- la durée totale de vos états de service en tant qu’employé nommé pour une période déterminée;
- toute interruption de service qui a pu se produire.
Que feront l’AFPC et ses Éléments pour s’assurer que les employés nommés pour une période déterminée sont traités d’une manière juste et transparente?
L’AFPC et ses Éléments :
- S’opposeront aux coupes gouvernementales. Les membres de l’AFPC, les fonctionnaires et la majorité de la population canadienne ne sont pas responsables du déficit, qui sert d’excuse aux coupes dans les services publics et les emplois connexes à ces services. Le déficit a été causé en grande partie par des baisses d’impôts irresponsables et des dépenses de relance économique ponctuelles pour contrebalancer des transactions financières mondiales tout aussi irresponsables.
- S’assureront que l’employeur et tous les ministères et agences s’acquittent de leurs obligations prévues dans les conventions collectives, en particulier en matière deréaménagement des effectifs.
- Utiliseront comme tribunes les comités patronaux-syndicaux et les comités deréaménagement des effectifs afin de s’assurer que leurs membres qui sont des employés nommés pour une période déterminée sont traités d’une manière juste et transparente.
- Auront recours aux mécanismes de dépôt de plaintes prévus par la Commission de la fonction publique et le Conseil du Trésor si ces plaintes ont de bonnes chances d’être accueillies.
- Au besoin, déposeront des griefs aux termes de l’ARE afin de forcer l’employeur à s’engager dans un processus de consultation véritable en cas de réaménagement des effectifs et à fournir au syndicat des renseignements complets au sujet de ce réaménagement. L’AFPC et ses Éléments se fonderont sur la sous-section 1.1.27 de l’ARE pour s’assurer que l’employeur fait tout en son pouvoir pour éviter unréaménagement des effectifs et insisteront sur le fait que l’employeur est tenu d’examiner son recours à des entrepreneurs privés et des agences de placement temporaire, car cela constitue en fait une stratégie lui permettant de se soustraire aux autres dispositions de l’ARE et à la Politique sur l’emploi pour une période déterminée.